L’amende au bord de la route est une proposition, et l’agent n’a pas le droit de l’encaisser

Au bord de la route, la scène est toujours la même : un billet passe, aucun papier ne sort, et l’affaire est close. Ce que le droit congolais appelle amende transactionnelle n’a rien à voir avec cela. Trois articles d’une ordonnance de 1978 décrivent une procédure que presque personne ne connaît, et qui interdit à peu près tout ce qui se pratique. L’essentiel L’amende transactionnelle est une proposition : l’officier « ne peut ni imposer, ni contraindre », dit l’article 105. Elle ne peut « en aucun cas » être perçue par l’officier lui-même : elle se paie au Trésor ou au greffe. Le délai de paiement est de huit jours au maximum. Rien n’est dû sur place. Trois documents sont dus au citoyen : le double de la proposition, la quittance du comptable, un reçu final. Seul un officier de police judiciaire habilité et assermenté peut proposer une amende. Tous les policiers ne le sont pas. L’agent qui exige ce qui n’est pas dû commet une concussion, punie de six mois à cinq ans. Le texte de 1959 parle d’une invitation, pas d’une sanction La base est l’article 9 du décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale. Il dispose que l’officier de police judiciaire peut « inviter l’auteur de l’infraction à verser au Trésor une somme dont il détermine le montant sans qu’elle puisse dépasser le maximum de l’amende encourue ». Deux mots comptent dans cette phrase : inviter, et Trésor. Le même article pose deux règles que l’usage a effacées. Le paiement « n’implique pas reconnaissance de culpabilité ». Et l’affaire n’est pas forcément close : « l’action publique s’éteint à moins que l’officier du ministère public ne décide de la poursuivre ». Payer n’achète donc pas la tranquillité. Un article 9 bis s’est ajouté depuis, dans sa rédaction issue de la loi n° 15/024 du 31 décembre 2015 : « L’amende transactionnelle prévue à l’article 9 ci-dessus ne s’applique pas aux violences sexuelles, au crime de génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre. » Dans ces matières, aucun arrangement n’est possible. « Ne peut ni imposer, ni contraindre » Le régime complet se trouve ailleurs, dans l’ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978, aux articles 103 à 113. C’est le même texte qui encadre la garde à vue, et il est toujours en vigueur. Son article 105 est la phrase maîtresse : « L’officier de police judiciaire ne peut ni imposer, ni contraindre l’auteur présumé de l’infraction à payer l’amende transactionnelle. Si ce dernier refuse la proposition, il en est dressé procès-verbal. » Refuser est donc un droit écrit, et le refus ne fait pas disparaître l’affaire : l’article 110 oblige l’officier à transmettre aussitôt son procès-verbal à l’officier du ministère public. Celui qui refuse de payer au bord de la route ne se met pas hors la loi. Il demande à être jugé par son juge naturel. L’argent va au Trésor, jamais dans la main de l’agent L’article 106 ne laisse aucune marge : « L’amende est obligatoirement payée entre les mains d’un comptable du Trésor ou au greffe de la juridiction compétente. Elle ne peut en aucun cas être perçue par l’officier de police judiciaire. » Deux guichets, et un seul interdit, formulé avec les mots les plus forts du vocabulaire juridique. L’article 27 de la même ordonnance va plus loin encore. Les officiers et agents de police judiciaire « ne peuvent en aucun cas recevoir des parties ou de leurs mandataires des rémunérations quelconques ni accepter des moyens de transport ou autres avantages », même pour l’exercice de leurs fonctions. Le texte interdit jusqu’à la course offerte. Et il prévoit le rembours. Lorsqu’un enquêteur a dû avancer des frais, il en dresse l’état avec les pièces justificatives, et c’est un comptable du Trésor qui le rembourse, sur décision motivée du procureur de la République. Il n’existe donc aucun vide que l’arrangement viendrait combler. Huit jours, et trois documents L’article 107 décrit ce qui doit se passer sur place. L’officier indique au contrevenant le comptable ou le greffier auprès duquel l’amende doit être versée, et lui remet « le double de sa proposition de paiement contenant indication de l’infraction commise, le montant proposé de l’amende et la date et le numéro du procès-verbal de constat de l’infraction ». Il fixe un délai, « au maximum de huit jours ». L’article 108 impose au comptable de délivrer « une quittance tirée d’un carnet à souche du modèle autorisé ». L’article 109 oblige l’officier, une fois cette quittance présentée, à délivrer au citoyen « un reçu constatant la représentation de ladite quittance ». Trois documents, donc, et pas un seul billet qui change de main. Qui paie sans papier n’a rien acheté : ni preuve de paiement, ni extinction de l’action publique, ni protection contre une seconde demande. Tous les policiers ne peuvent pas proposer une amende L’ordonnance de 1978 distingue à son article 4 les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire. Les seconds, dit l’article 24, ont pour mission de seconder les premiers, de transmettre les convocations et d’exécuter les mandats. L’article 26 ajoute qu’ils « n’ont pas qualité pour décider seuls des mesures de saisie ou d’arrestation ». Proposer une amende ne figure nulle part dans cette liste. Qui est officier, alors ? La loi organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police nationale congolaise répond à son article 77 : « Les agents de la Police nationale de catégorie A jusqu’à la catégorie C ont qualité d’officier de Police judiciaire à compétence générale. Tous les autres sont agents de Police judiciaire. » Et la qualité ne suffit pas. L’article 7 de l’ordonnance exige une habilitation personnelle par le procureur de la République du ressort et une prestation de serment. L’article 8 précise que cette habilitation donne lieu à « l’octroi à l’intéressé d’un numéro d’identification et d’une carte d’officier de police judiciaire ». L’article 19 tire la conséquence : le procès-verbal dressé par un officier non habilité ou n’ayant pas prêté serment est nul. Demander à voir la carte n’est donc pas une provocation, c’est la vérification d’une condition de validité. Il n’existe aucun barème L’article 103 limite d’abord le champ : la transaction n’est possible que si l’infraction « n’est punissable que d’amende », éventuellement assortie de confiscation, ou si la loi permet au juge de ne prononcer que l’amende. Une infraction qui appelle nécessairement une peine de prison ne se transige pas. L’article 104 encadre ensuite le chiffre : l’officier « détermine le montant de l’amende en s’inspirant de la jurisprudence locale », ce montant « ne peut dépasser le maximum de l’amende prévue par la loi pour l’infraction commise », et la proposition « est constatée sur procès-verbal ». Il n’y a donc pas de tarif, mais un plafond adossé à une infraction nommée. Un montant annoncé sans que l’infraction soit citée n’a aucune base. Quand ils sont plusieurs, l’article 113 oblige l’officier à proposer « individuellement à chacun d’eux un montant distinct », déterminé selon la fortune et la responsabilité de chacun. La somme globale réclamée à un groupe n’existe pas en droit. Six mois à cinq ans pour l’agent qui exige Le code pénal congolais, décret du 30 janvier 1940, nomme la pratique. Son article 146 punit de six mois à cinq ans de servitude pénale les fonctionnaires et personnes chargées d’un service public « qui se sont rendus coupables de concussion en ordonnant de percevoir, en exigeant ou en recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions ». Les trois verbes du texte décrivent la scène du bord de route. La condamnation entraîne en outre, obligatoirement, la confiscation de la somme perçue et l’interdiction d’accès aux fonctions publiques. L’article 147 vise de son côté celui qui a reçu « des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction », puni de six mois à deux ans, peine portée au double si l’acte est injuste. Et la loi n° 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police interdit à son article 52 de solliciter ou d’accepter des dons ou gratifications, la révocation sanctionnant les actes de corruption. Le 5 mai 2025, le vice-premier ministre de l’Intérieur ordonnait à l’inspecteur général d’arrêter les policiers véreux . L’Inspection générale a depuis multiplié les missions de contrôle. Entre ces annonces et la pratique, le texte, lui, n’a pas bougé d’un mot. Il a quarante-huit ans, et il attend d’être opposé. Odon Bakumba À lire aussi Garde à vue : quarante-huit heures, et le compteur part de l’interpellation Nul ne peut être emprisonné pour dettes, et le principe résiste même à l’état de siège Arrêter la femme ou le frère du suspect est prohibé par écrit depuis 1978 The post L’amende au bord de la route est une proposition, et l’agent n’a pas le droit de l’encaisser appeared first on BETO .