FRN : ce que le droit congolais prévoit contre une structure politique dotée d’un chef d’état-major

La structure annoncée lundi 12 octobre 2026 à Goma se présente avec un président, deux vice-présidents, un secrétariat général et un chef d’état-major. Joseph Kabila en prend la tête, Bertrand Bisimwa et Corneille Nangaa les vice-présidences, Sultani Makenga le commandement militaire . Le droit congolais a prévu ce cas de figure, et il l’a prévu dans des termes d’une sévérité rare. Il réserve aussi une surprise à qui lit les textes jusqu’au bout. Dix-huit mots dans la Constitution L’article 190 de la Constitution du 18 février 2006 tient en une phrase : « Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, para-militaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. » Quatre objets sont visés, et aucune exception n’est prévue. Pas de régime d’autorisation, pas de dérogation en période de crise, pas de renvoi à une loi qui viendrait assouplir le principe. Le texte ne punit pas l’appartenance mais l’organisation : c’est celui qui met sur pied qui est nommé. L’article 188 porte la même peine pour un geste voisin. Les Forces armées « sont républicaines » et « au service de la Nation toute entière », et « nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres ». L’article 6, lui, encadre ce qu’un mouvement politique a le droit d’être. Les partis « concourent à l’expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l’éducation civique » et exercent leurs activités « dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs ». Nulle part la Constitution n’accorde à une formation politique le droit de disposer d’une branche armée. Le piège de l’expression « haute trahison » Voilà la surprise. La haute trahison que brandit l’article 190 est une notion que la Constitution définit ailleurs, et elle la définit pour deux personnes seulement. L’article 165 dispose qu’« il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, coauteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire national ». L’article 163 ajoute que « la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du Premier ministre », et l’article 164 qu’elle en est le juge pénal « pour des infractions politiques de haute trahison ». La haute trahison, telle que la Constitution la définit et telle qu’elle en organise le jugement, vise donc le chef de l’État et le Premier ministre en exercice. Pour tout autre citoyen, la formule de l’article 190 énonce une interdiction solennelle sans tribunal propre. La peine ne se trouve pas dans la Constitution. Elle se trouve dans les codes. Où la peine se trouve vraiment Le code pénal, hérité du décret du 30 janvier 1940, consacre un paragraphe entier à la participation à un mouvement insurrectionnel. L’article 206 prévoit deux à dix ans de servitude pénale pour qui dresse des barricades ou empêche l’action de la force publique. L’article 207 monte à cinq à vingt ans pour qui s’empare d’armes ou en porte, et précise que « les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort ». L’article 208 est le plus court et le plus lourd : « Seront punis de mort ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel. » Plus haut dans le même titre, l’article 181 vise la trahison : « Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui portera les armes contre la République Démocratique du Congo. » Le code pénal militaire, la loi du 18 novembre 2002, reprend la construction et la durcit. Son article 136 définit le mouvement insurrectionnel comme « toute violence collective de nature à mettre en péril les Institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national ». Son article 139 tient en une ligne : « Le fait de diriger, d’organiser ou de commander un mouvement insurrectionnel est puni de mort. » L’article 140 punit de dix à vingt ans le fait de lever des forces armées sans autorisation, et de mort en temps de guerre ou sous état de siège. Pourquoi un civil passe devant un juge militaire Une question revient depuis deux ans : de quel droit une cour militaire juge-t-elle des hommes qui ne sont pas militaires. La réponse est à l’article 79 du code judiciaire militaire. « Lorsque le Code Pénal Militaire définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers à l’armée, les juridictions militaires sont compétentes à l’égard de l’auteur, du co-auteur ou du complice, sauf dérogation particulière. » La Constitution ouvre une seconde voie. Son article 156 permet au président de la République, en temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, de suspendre l’action répressive des cours et tribunaux de droit commun au profit des juridictions militaires. L’est du pays vit sous état de siège depuis 2021. Ce que la justice a déjà jugé Le droit n’est pas resté théorique. Le 8 août 2024, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant à la prison de Ndolo, a jugé vingt-six personnes pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Corneille Nangaa et les principaux responsables du M23 ont été condamnés à mort, en leur absence, la cour ordonnant l’arrestation immédiate de Nangaa et la confiscation de ses biens. Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga ont été reconnus coupables de crimes de guerre, pour enrôlement d’enfants mineurs et homicide volontaire. Le 5 décembre 2024, la Haute Cour militaire a confirmé la peine capitale pour les cinq prévenus qui avaient comparu physiquement, et sursis à la procédure d’appel pour les vingt et un en fuite. Le 30 septembre 2025 enfin, la Haute Cour militaire a condamné Joseph Kabila à la peine de mort par contumace, pour trahison et collusion avec les groupes armés de l’Est . Le Sénat avait levé son immunité en mai 2025, par 88 voix contre 5 . La direction du front annoncé lundi est donc, pour l’essentiel, déjà sous le coup de condamnations capitales prononcées avant sa création. Ce que le FRN change, et ce qu’il ne change pas Il ne change rien au passé. Les faits jugés sont antérieurs, et une dénomination nouvelle n’efface pas une décision de justice. « Il ne s’agit pas d’une nouvelle rébellion », résumait lundi le député Peter Kazadi . Il ajoute en revanche un fait nouveau. L’exercice public et revendiqué d’une fonction de direction, dans une structure qui se dote elle-même d’un chef d’état-major, correspond mot pour mot à ce que visent l’article 208 du code pénal et l’article 139 du code pénal militaire. Ce fait est postérieur aux jugements rendus. Reste la contumace. Le code judiciaire militaire précise à son article 83 que les arrêts de la Haute Cour militaire « ne sont susceptibles que d’opposition ». L’opposition suppose que le condamné se présente. C’est tout le problème que nous avions posé à propos du dialogue national : contester sa condamnation oblige à revenir, et revenir expose à la peine. Les limites du droit Trois limites bornent tout cela. La première est l’exécution. Amnesty International n’a enregistré aucune exécution d’une condamnation à mort en République démocratique du Congo depuis 2003, alors que l’organisation recense au moins trois cents condamnations capitales prononcées par des juridictions militaires depuis la levée du moratoire, en mars 2024. La deuxième est la dissolution. On ne dissout pas ce que l’on n’a pas enregistré. Le front annoncé à Goma n’est pas un parti politique agréé, et aucune procédure administrative ne permet de le rayer d’un registre où il ne figure pas. La troisième est politique. Un processus de paix peut produire une amnistie, et les condamnations pèsent alors sur la table de négociation. La documentation onusienne décrivait déjà un groupe armé en train de se doter d’un projet politique . Le FRN en est la forme nommée, et le droit pénal n’a jamais, seul, mis fin à une guerre. 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